L’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la CAA de Marseille fait suite à celui qui avait été rendu précédemment par le Conseil d’État le 22 novembre 2019 que nous avions commenté dans ces colonnes en juillet 2020. Il en constitue la suite logique.
Aussi n’est-il sans doute pas nécessaire de revenir en détail sur l’ensemble de ce litige qui oppose la société d’exploitation du port de plaisance d’Antibes, la SAEM, à l’administration fiscale.
Rappelons simplement que cette société a donné en sous-location 19 anneaux d’amarrage à la société « International Yacht Club d’Antibes » (IYCA) elle-même constituée par différentes sociétés, la plupart étrangères, qui bénéficiaient du droit d’utilisation de ces postes.
La société IYCA est « transparente » au sens de l’article 1655 ter du CGI : elle répercute donc directement à ses associés les recettes et charges qu’elle supporte.
Quand des postes d’amarrage sont disponibles, la société d’exploitation du port les loue à des navires de passage.
Le produit de ces locations, déduction faites des frais de gestion de la SAEM, est reversé à la société IYCA, qui les reverse à son tour à ses associés.
L’administration fiscale estimait que les sommes versées par la SAEM à IYCA, et donc aux associés de celle-ci, devaient être assujetties à la retenue à la source prévue par l’article 182 B du CGI.
Cette question de principe a été tranchée par le Conseil d’État dans le sens favorable à l’administration pour les raisons que nous avons eu l’occasion de commenter. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir ici.
En revanche le Conseil d’État avait jugé que la Cour de Marseille avait, dans l’arrêt qui lui était déféré, commis une erreur de droit en jugeant que c’était à bon droit que, pour déterminer l’assiette de la retenue à la source, l’administration n’avait pas tenu compte des frais supportés au titre de l’activité de sous-amodiations des anneaux portuaires exercés en France, du moins pour celle des sociétés associées de IYCA établies dans l’Union Européenne.