Mesures conservatoires au recouvrement des impositions

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Un jugement récent du Tribunal Judiciaire de Paris[1] illustre de quelle façon les comptables du Trésor peuvent prendre à l’encontre d’un contribuable des mesures conservatoires aux fins de sécuriser une créance fiscale pourtant non encore définitive.

‍Les comptables du Trésor disposent de nombreux moyens pour garantir le recouvrement des impositions dont la charge leur incombe.

‍Certains de ces moyens sont propres à l'administration (avis à tiers détenteurs, hypothèque légale …) mais, comme tout créancier, les comptables peuvent aussi recourir aux mesures conservatoires de droit commun dans les conditions qu’illustre parfaitement la décision commentée.

‍Dans cette affaire, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la DNVSF avait été autorisé par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à un contribuable et à pratiquer une saisie conservatoire sur des fonds déposés par ce dernier auprès d'un établissement bancaire, aux fins de couvrir des rappels d’impôt.

‍Cette procédure était assez exceptionnelle puisqu’elle intervenait très en amont : le contribuable s’était en effet vu notifier deux propositions de rectifications (sur une partie des années vérifiées) qu’il entendait contester, mais aucun avis d’imposition matérialisant une créance fiscale n’avait encore été émis.

‍L'intéressé avait assigné le comptable public devant le TJ afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures.

‍Sa requête a été rejetée sur trois fondements habituellement retenus par les juridictions.

‍Dans sa décision, le Tribunal rappelle tout d'abord que, selon l'article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCEx), « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle le justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

S'agissant de créances fiscales, ces dispositions sont appliquées par les juges avec souplesse.

‍Ainsi, le TJ rappelle que le principe de la créance fiscale est établi dès lors que le service a notifié aux contribuables une proposition de rectification d'où résulte un rappel d'imposition et ceci alors même que l'intéressé n'y aurait pas encore répondu[2].

Au demeurant, le Tribunal rappelle également que l’« l'absence de notification d’une telle proposition ne préjuge pas de l'absence de créances apparemment fondées dans son principe » si les circonstances de l'affaire permettent de supposer raisonnablement que la personne en cause est redevable d'imposition en France[3].

Au cas particulier, le Tribunal a donc estimé que l’administration fiscale avait suffisamment établi le principe d’une créance en produisant les propositions de rectifications qui avaient été adressées au requérant au titre de l’IFI, de la TVA, des BNC et des RCM, alors même que ces propositions ne couvraient qu’une part minime de la dette fiscale estimée ayant fondé la saisie.

Le fait que cette personne soit établie à l'étranger constitue un élément susceptible de justifier aux yeux du juge la prise de mesures conservatoires sur des biens situés en France, le recouvrement d'imposition sur des biens situés à l'étranger, étant plus complexe que sur des biens situés en France.

Tel était le cas en l'espèce, le requérant se disant résidant des Émirats Arabes Unis, pays avec lequel la France n’a pas signé de convention permettant l’assistance au recouvrement.

Il est d'ailleurs remarquable que, dans son jugement, le Tribunal se soit livré à une analyse détaillée de cette prétention, pour la rejeter.

Enfin, il va de soi que le montant des sommes en cause constitue un facteur aggravant pour le contribuable, surtout si on compare les impositions qui lui sont réclamées au patrimoine dont le fisc peut avoir connaissance et qui peut garantir le recouvrement effectif de ses créances.

Au cas particulier, la créance du Trésor avait été évaluée provisoirement à plus de 5,5 M€, une somme bien supérieure au patrimoine dont l'intéressé disposait en France, la plupart de ses avoirs étant détenus à l'étranger.

On retiendra de tout ceci que de telles mesures peuvent intervenir très en amont d'une procédure de vérification et que les juges sont susceptibles de faire preuve d'une certaine compréhension envers les demandes de l'administration fiscale lorsqu’il s’agit de vérifier si les conditions de l’article L 511-1 du CPCE sont remplies. 


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[1] T.J. Paris, 12 mars 2026, RG n°26/80011

[2] Cass. Civ. 6 sept. 2018, n°17-16.187

[3] [1] Cass. Civ. 6 sept. 2018, n°17-16.187

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‍Publié dans Option Finances le 12/05/2026

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