Apport-cession et remploi : attention à l’ordre du cortège
Dans une décision récente[1], la Cour administrative d’appel de Lyon vient confirmer que pour être éligible dans les conditions prévues par l’article 150-0B ter du CGI, un remploi doit être postérieur à la vente des titres par la holding. Cette analyse, d’apparence sévère au regard de l’esprit du texte, n’en reste pas moins fondée en droit et confirme qu’une certaine prudence s’impose sur le maniement de ces opérations.
L’apport-cession est un mécanisme désormais largement connu et utilisé par les contribuables, mais c’est dans les contraintes tenant au remploi des fonds que résident les difficultés, ainsi qu’en témoignent les décisions qui commencent à être rendues de façon récurrente sur ce régime.
La décision ici commentée n’y fait pas exception. Dans cette affaire, un expert-comptable avait apporté en 2013 à une société holding déjà constituée la participation qu’il détenait dans deux sociétés d’expertise comptables, respectivement Fidexpert (41% du capital) et Fidexpert Audit (50% du capital). La plus-value y afférente, d’un total de 270k€ environ, a été placée en report d’imposition.
Le 29 septembre 2014 la société holding a acquis 80% du capital d’une troisième société dénommée Fidexpert Conseil. Le lendemain, soit le 30 septembre, elle cédait les titres Fidexpert qu’elle avait reçus lors de l’apport de 2013.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que la société avait cédé une partie des titres reçus en apport en 2013 et n’avait souscrit aucun engagement de remploi de ces fonds, condition posée par l’article 150-B ter du CGI pour le maintien du report d’imposition.
Elle a également relevé que la holding n’avait effectué aucun remploi dans les deux ans suivant la vente. Elle a donc assujetti l’expert-comptable à un rappel d’impôt au titre de l’année 2014.
Le contribuable a contesté le bienfondé de ces rappels, mais n’a pas obtenu gain de cause ni au stade de la réclamation, ni devant le Tribunal administratif.
Devant la Cour, la question du défaut de souscription d’un engagement de remploi par la holding a été rapidement évacuée, les juges indiquant que cette formalité n’était pas requise antérieurement à la publication du décret précisant les obligations déclaratives, intervenue seulement en 2016, s’inscrivant ici dans la lignée de décisions précédentes de juges du fond[2].
Le débat a surtout porté sur la réalité du réinvestissement.
Le requérant soutenait que l’acquisition, le 29 septembre 2014, des actions de la société Fidexpert Conseil devait être considéré comme un remploi éligible au sens du texte, alors même que la cession des titres reçus en apport serait intervenue le 30 septembre.
Il soutenait que l’article 150-0B ter du CGI n’exige pas que la cession des titres apportés « doive nécessairement intervenir avant l’acquisition de nouveaux titres dans le cadre du réinvestissement ».
Cette lecture du texte a été balayée par la Cour qui a jugé, au contraire, que l’acquisition en cause ne pouvait être retenue à titre de remploi dès lors qu’elle était antérieure à la vente.
Cette conclusion peut paraitre sévère eu égard à l’esprit du texte qui requiert du contribuable de réinvestir dans une activité économique. Rappelons que l’article 150-0B ter du CGI est venu codifier une jurisprudence du Conseil d’Etat qui visait surtout à lutter contre l’utilisation des sommes à des fins principalement patrimoniales.
On pourrait donc estimer que quelles que soient les modalités retenues, l’essentiel est de justifier une affectation du produit de cession à un objectif économique.
Néanmoins, il n’y a lieu de se reporter à l’esprit d’un texte seulement lorsque la lettre de celui-ci est peu claire.
Or, en l’espèce, la loi est dépourvue d’ambiguïté, qui exige un remploi du « produit de cession » et ceci « dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession ».
La loi fixe donc une chronologie des opérations qui est impérative. Dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat serait saisi de ce litige, nous imaginons difficilement qu’il se prononce dans un sens différent de la CAA.
Ainsi, un investissement anticipé, financé par un emprunt, lequel serait ensuite remboursé par le produit de la cession, ne saurait satisfaire aux conditions posées par la loi pour bénéficier du report d’imposition de l’article 150-0-B ter.
[1] CAA Lyon 23 octobre 2025 n° 24LY01395
[2] Voir Option Finances novembre 2024