Régime fiscal des sociétés étrangères : une clarification attendue

Mettant un terme à certaines hésitations jurisprudentielle, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur les critères à retenir pour analyser le régime fiscal applicable en France à une société établie à l’étranger[1]. Il confirme que le critère prépondérant est celui de l’étendue de la responsabilité des associés‍ ‍

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Dans l’affaire qui vient d’être jugée, un couple de résidents américains avait constitué une LLC américaine, transparente fiscalement aux Etats-Unis, pour acquérir deux biens immobiliers en France. Ces biens avaient été mis à la disposition gratuite des parents de l’un des associés.

Lors d’un contrôle, l’administration avait estimé que la LLC réunissait les caractéristiques d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle a donc réintégré au bénéfice de cette entité les loyers qu’elle aurait dû percevoir. La société l’a contesté en arguant qu’elle avait une activité exclusivement patrimoniale.

Toute la question était donc de savoir si la société devait être considérée comme taxable à l’impôt sur les sociétés en France. Pour rappel, tel est le cas des sociétés qui, soit revêtent une forme commerciale (type SARL, SA ou SAS), soit se livrent à des opérations de caractère lucratif[1].

On sait, depuis la décision « Artémis »[2], qu’en présence d’une société étrangère il convient de déterminer le type de société française dont elle se rapproche le plus, sans se référer à son régime fiscal, mais seulement à ses caractéristiques juridiques propres.

Ce n’est que dans le cas où cet exercice se révèlerait impossible qu’on doit rechercher si la société exerce une « activité lucrative ». Ce critère est donc d’application accessoire[3].

Dans l’affaire commentée, les juges du fond avaient, dans un premier temps, examiné les différentes caractéristiques de la LLC américaine, pour en conclure que celle-ci était soumise à un statut hybride empruntant à la fois aux sociétés de capitaux et aux sociétés de personnes.

Pour la CAA de Marseille,  la responsabilité limitée des associés ne suffisait pas à l’assimiler à une SARL. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés avait été reconnu sur le fondement de l’activité lucrative. Les associés s’étaient pourvus en cassation contre cette décision.

Celle-ci avait été cassée par le Conseil d’Etat, qui avait jugé que la seule mise à disposition à titre gratuit d’un bien immobilier ne suffit pas à caractériser une « activité lucrative »[4].

Statuant sur renvoi de l’affaire, la CAA de Marseille avait repris son raisonnement initial sur les caractéristiques juridiques de la LLC américaine et, analysant en second le critère de l’activité lucrative, en avait conclu que ce critère n’était pas non plus rempli. Elle avait ainsi accordé la décharge des impositions litigieuses.

Saisi d’un nouveau pourvoi, par le Ministre, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA de Marseille en lui reprochant de n’avoir pas assimilé la LLC à une SAS française, et rétablit les impositions.

Il réaffirme à cette occasion la prééminence du critère de la responsabilité des associés[5], telle qu’elle résulte de la loi applicable ou des statuts de l’organisme en cause, proposant ainsi une grille de lecture plus claire et objective.

Dès lors, en présence d’une entité étrangère soumise à un régime de responsabilité limitée des associés, on pourra en conclure à une assimilation quasi-systématique à une société commerciale de type SARL ou SAS.

En présence d’une société avec un associé unique, la qualification entre SARL et SAS est d’importance puisque les premières sont par principe translucides fiscalement, et non pas les secondes, ce dont il faut alors tenir compte[6].

La distinction entre ces deux formes sociales s’opèrera donc en fonction de la plus ou moins grande liberté statutaire permise par la règlementation locale : une grande liberté laissée aux associés tendra à faire assimiler la société en cause à une SAS plutôt qu’à une SARL.

Une telle clarification mérite d’être approuvée, car cette question se pose tout autant pour les sociétés étrangère disposant de revenus français, que pour les résidents de France associés de sociétés étrangères.

Publié dans Option Finance le 17/02/2026

https://www.optionfinance.fr/entreprise-expertise/regime-fiscal-des-societes-etrangeres-une-clarification-attendue.html

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‍[1] CE 12 novembre 2025 n° 502894

[2] Article 206,1° du CGI

[3] CE 24 novembre 2014 n° 363556

[4] CE 2 avril 2021 n° 427780, « Société World Investment Corporation »

[5] CE 16 mai 2018 n° 398055 « World Investment Corporation »

[6] Critère qui avait déjà été mis en avant dans la décision du 2 avril 2021 « WIC » précitée

[7] Voir pour un exemple CAA Nancy 18 décembre 2025 n° 24NC01503

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