La loi de finances pour 2025 a mis en place une « contribution différentielle sur les hauts revenus » (CDHR) qui vise à assurer que les contribuables les plus fortunés s’acquittent d’un impôt sur le revenu au moins égal à 20%. Cette mesure contient certaines particularités qui en rendent parfois l’interprétation difficile, alors que les contribuables concernés devront verser un acompte dès la fin d’année.
C’était l’une des mesures « phares » du projet porté par le gouvernement Barnier l’année dernière. Elle a été conservée, avec certains aménagements, par le gouvernement Bayrou. Symbole de la mise à contribution des plus aisés dans un contexte économique et social tendu, cette taxe représente une nouvelle illustration des complexités dont notre législation fiscale est coutumière.
La CDHR s’appliquera sur les revenus perçus en 2025 car il n’était plus possible, lors de l’adoption de la loi de finances, d’imposer ceux de 2024. Il n’a pas en principe vocation à perdurer, remplacé dès 2026 par une taxe sur le patrimoine qui devrait être votée en cours d’année.
Cependant un acompte égal à 95% de son montant devra être versé fin 2025. Il sera calculé sur les revenus réels perçus jusqu’au 1er décembre, et sur une estimation des revenus à recevoir sur le dernier mois de l’année[1]. Il convient donc de s’y préparer et un petit état des lieux des principales caractéristiques de cette nouvelle taxe parait donc utile.
La CDHR s’appliquera aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2025 sera au moins de 250.000 € (célibataire) ou 500.000 € (imposition commune). Ce revenu sera ensuite comparé avec la charge fiscale due par le contribuable. Si celle-ci est inférieure à 20%, sans prendre en compte les prélèvements sociaux, la CDHR viendra combler cette différence. Seront donc visés les redevables dont l’essentiel des revenus est soumis à la « flat tax » (IR au taux de 12,80%), et éventuellement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3% ou 4% selon les montants).
Cette nouvelle taxe présente toutefois des éléments de complexité liées notamment à la définition du revenu fiscal de référence à prendre en compte, qui s’écarte de la définition usuelle[2] en raison de divers aménagements.
Ainsi certains revenus seront à pris en compte pour une partie seulement de leur montant.
Les revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire[3] avant le 15 février 2025 seront neutralisés.
Les revenus exceptionnels ne seront pris en compte que pour un quart de leur montant. Sont ainsi qualifiables les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus des deux années précédentes. En pratique, seront surtout concernés les contribuables qui auront réalisé en 2025 des plus-values importantes, par exemple sur la vente de tout ou partie de leur entreprise.
Par ailleurs, toujours pour le calcul du revenu fiscal de référence, certains revenus seront exclus purement et simplement. Sans qu’il soit possible ici d’en faire une liste exhaustive, on notera par exemple qu’il en sera ainsi de l’abattement fixe de 500.000 € sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant en retraite, ou encore la partie exonérée des revenus perçus par les impatriés.
Ceci est logique car leur inclusion dans le calcul de la CDHR aurait anéanti l’avantage fiscal que législateur avait entendu accorder à ces bénéficiaires.
Il y aura lieu aussi d’extourner les plus-values en report d’imposition (article 150-0B ter du CGI) et dont le report aurait expiré en 2025, ce qui semble davantage surprenant. En effet, ceci pourrait s’expliquer si le revenu de référence intégrait la plus-value placée en report l’année de l’apport, de telle sorte qu’il faille ensuite neutraliser une double prise en compte l’année où le report expirerait. Mais cela ne nous semble pas être le cas, à la différence de ce qui s’applique pour la CEHR mais qui relève de dispositions spéciales.
La complexité de ce dispositif qui, en principe, ne devrait affecter qu’un nombre réduit de contribuable, suscite donc quelques interrogations sur la façon dont il s’appliquera et sera contrôlé.
[1] Naturellement une régularisation sera à effectuer en 2026, sur les revenus réels de 2025.
[2] Article 1417-IV-1° du CGI
[3] Notamment sur les produits de rachat d’assurance-vie ou de contrats de capitalisation
Publié dans Option Finance du 21/03/2025