Article 155 A du CGI : n’oublions pas la convention fiscale !

‍ ‍

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que, lorsque l’administration notifie à un contribuable étranger des rappels d’impôt sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ce dernier est en droit de se prévaloir de la convention conclue entre son pays de résidence et la France[1]. Cette décision devrait mettre fin à un débat que l’on aurait pu penser déjà clos.

‍Un résident fiscal italien a facturé des services à une société française par une structure sociétaire dédiée, établie en Italie, qu’il détenait à 100%. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a notifié à cette personne des rappels d’imposition sur le fondement de l’article 155 A du CGI.

‍Pour rappel, cet article prévoit que des services rendus en France par une personne physique et facturés par une société étrangère sont taxables en France au nom du prestataire réel.

‍L’administration fiscale avait en effet ici estimé que les services en cause étaient rendus par cette personne, sans intervention « en propre » de la société intermédiaire italienne, selon un mode de raisonnement désormais usuel[2].

‍L’intéressé avait contesté ces rectifications, en faisant notamment valoir que la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 s’oppose à tout droit de la France de taxer les services litigieux, à défaut pour ces derniers de constituer sur notre territoire soit une « base fixe » au sens de l’article 14 relatif aux professions libérales, soit un « établissement stable » au sens de l’article 7 relatif aux entreprises.

‍Cet argumentaire a été rejeté par l’administration, puis par les juges du fond. La Cour administrative d’appel de Paris avait en effet estimé que le requérant ayant été redressé dans la catégorie des bénéfices commerciaux, l’article 14 de la convention était inapplicable, cependant que l’article 7 ne pouvait pas non plus être invoqué puisque la seule « entreprise », au sens de la convention, était sa société italienne, et non pas lui personnellement[3].

Cette approche fait écho avec celle de l’administration qui, dans sa doctrine alors applicable, considérait aussi que, par principe, un contribuable taxé sur le fondement de l’article 155 A du CGI ne pouvait se prévaloir des conventions.

‍Selon elle, par construction, il ne faisait l’objet d’aucune double imposition[4], l’imposition de la société étrangère dans son Etat de résidence ne pouvant se confondre avec celle de la personne, en France, sur le fondement de l’article 155 A.

‍Cette analyse était cependant difficilement défendable, d’autant plus que le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de confirmer que l’article 155 A du CGI s’applique sous réserve des conventions fiscales[5].

C’est donc sans réelle surprise que la Haute Cour a censuré l’arrêt d’appel et confirmé que les stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne étaient bien applicable au requérant personne physique.

Cette conclusion fait d’autant moins de débat aujourd’hui que l’administration a elle-aussi amendé sa doctrine sur ce point[1].

Il ne faudra pas en conclure pour autant que l’article 155 A du CGI s’effacera nécessairement en présence d’une convention fiscale.

Le Conseil d’Etat a en effet jugé que la réalisation de prestations en France pouvait caractériser un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-suisse, faisant une lecture à notre sens plutôt extensive de cette notion à cette occasion[2].

Si cette lecture extensive des conventions se confirme, afin sans doute de lutter contre d’éventuels abus, il serait possible de faire application de l’article 155 A dans le cas où des services sont rendus en France par une personne physique nonobstant l’interposition d’une société étrangère.

Rappelons que l’article 155 A du CGI fait déjà figure d’exception dans notre paysage législatif.

Il a été jugé comme compatible avec le droit européen alors même que son application n’est pas limitée aux « montages artificiels »[3], par opposition à d’autres mécanismes anti-abus (article 209B et 123 bis notamment).

Il n’est pas certain que cela soit bien conforme à la jurisprudence la plus récente de la CJUE, mais c’est là un autre débat !

‍ ‍


[1] BOI précité, version en vigueur à compter du 3 juillet 2024.

[2] Voir CE 12 octobre 2018 précité, commenté dans Option Finances n° 1493 du 14 janvier 2019

[3] CE 20 mars 2013 précité

[1] CE 20 mars 2013 n° 346642

[2] CAA Paris 17 octobre 2024 n° 23PA00191

[3] BOI-IR-DOMIC-30 n° 190, en vigueur jusqu’au 3 juillet 2024

[4] Voit notamment CE 28 mars 2008 n° 271366 et, plus récemment, CE 12 octobre 2018 n° 414383

‍ ‍

‍ ‍

Publié dans Option Finance le 24/03/2026

https://www.optionfinance.fr/entreprise-expertise/article-155-a-du-cgi-noublions-pas-la-convention-fiscale.html

‍ ‍

Précédent
Précédent

Contrôle des domiciliations à l’étranger : les règles se durcissent

Suivant
Suivant

Pacte Dutreil : quel régime pour 2026 ?